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Jurisprudence
31 janv. 2024

Cour de cassation, Première chambre civile, 31 janvier 2024, n°23-15.969

31 janv. 2024
  • id : CC-31012024-23_15969 Copier l'id
  • Cour d'appel de Pau
    N° 23/00001

  • Cour de cassation
    N° 23-15.969

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut donc se désister seul de son appel. Un premier président, dessaisi par l'effet du désistement d'appel, dont le caractère équivoque n'a pas été invoqué par l'avocat représentant le patient à l'audience, n'a plus à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement et n'a, dès lors, pas à entendre ce dernier à l'audience.

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 102 F-B

Pourvoi n° G 23-15.969

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5] bâtiment ESA2, [Adresse 1] , a formé le pourvoi n° G 23-15.969 contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant :

1°/au directeur du centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5],