Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut donc se désister seul de son appel. Un premier président, dessaisi par l'effet du désistement d'appel, dont le caractère équivoque n'a pas été invoqué par l'avocat représentant le patient à l'audience, n'a plus à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement et n'a, dès lors, pas à entendre ce dernier à l'audience.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 102 F-B
Pourvoi n° G 23-15.969
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5] bâtiment ESA2, [Adresse 1] , a formé le pourvoi n° G 23-15.969 contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant :
1°/au directeur du centre hospitalier des Pyrénées-[Localité 5],