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Jurisprudence
6 déc. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 décembre 2023, n°22-10.786

6 déc. 2023
  • id : CC-06122023-22_10786 Copier l'id
  • Cour d'appel de Bordeaux
    N° 21/06231

  • Cour de cassation
    N° 22-10.786

Thématique(s)

Résumé

Viole les articles 22 et 433 du code de procédure civile, L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le premier président qui se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sans qu'il ressorte ni des énonciations de son ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 652 F-B

Pourvoi n° D 22-10.786

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 30 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.786 contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est