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Jurisprudence
30 nov. 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2023, n°21-25.640

30 nov. 2023
  • id : CC-30112023-21_25640 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 19/02573

  • Cour de cassation
    N° 21-25.640 (et 2 autres)

Thématique(s)

Résumé

En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors viole ce texte, la cour d'appel, qui, alors que l'organisme de sécurité sociale faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, s'est fondée sur les seuls éléments d'une expertise judiciaire non contradictoire

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1225 F-B

Pourvois n°

D 21-25.640

X 22-10.297

P 22-24.526 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

I. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 21-25.640 contre l'arrêt n° RG : 19/02573 rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [O], veuve [I], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],