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Jurisprudence
18 oct. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 octobre 2023, n°22-17.752

18 oct. 2023
  • id : CC-18102023-22_17752 Copier l'id
  • Cour d'appel de Besançon
    N° 22/00019

  • Cour de cassation
    N° 22-17.752

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement

Introduction
CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 562 F-B

Pourvoi n° A 22-17.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

Le préfet du Jura, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-17.752 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur du CHS de [6], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.