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Jurisprudence
13 sept. 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-12.970

13 sept. 2023
  • id : CC-13092023-22_12970 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Amiens
    N° 20/06131

  • Cour de cassation
    N° 22-12.970

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il s'ensuit que lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement

Introduction
SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 857 F-B

Pourvoi n° C 22-12.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.970 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi