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Jurisprudence
6 juin 2023

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2023, n°23-81.726

6 juin 2023
  • id : CC-06062023-23_81726 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il se déduit de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le curateur d'une personne majeure protégée placée en détention provisoire doit être avisé de la date du débat contradictoire en vue de la prolongation de celle-ci. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, majeure protégée, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la curatrice ad hoc, désignée pour assister la personne mise en examen dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n'est pas la sienne

Introduction
N° G 23-81.726 F-B

N° 00851

RB5

6 JUIN 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 JUIN 2023

Mme [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, torture ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en