Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, l'action en responsabilité de l'Etat exercée par la victime d'un fait dommageable commis par un enseignant à raison de ses fonctions est portée devant le tribunal judiciaire et dirigée contre l'autorité académique compétente. En vertu de la règle d'ordre public du double degré de juridiction, la partie civile qui, en première instance, a dirigé son action contre le préfet n'est pas recevable à agir, devant la cour d'appel, contre l'autorité académique
N° 00740
ODVS
27 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023
Mme [F] [E] et le rectorat de l'académie de [Localité 1], civilement responsable, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F] [E] et du rectorat de l'académie de [Localité 1], les observations de Me Balat,