Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les décisions unilatérales portant mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 775 FS-B
Pourvoi n° P 21-19.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.784 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat