Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
1 juin 2023

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 juin 2023, n°21-18.558

1 juin 2023
  • id : CC-01062023-21_18558 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 19/21343

  • Cour de cassation
    N° 21-18.558

Thématique(s)

Résumé

Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le RGPD). Dès lors, le juge doit notamment vérifier si l'administration fiscale, responsable du traitement, est tenue de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 du RGPD ou si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23

Introduction
COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 385 FS-B

Pourvoi n° F 21-18.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

La société FHF International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.558 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au