Il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l'objet sont interruptives de prescription. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que la publication litigieuse des 2 et 3 décembre 2018 a fait courir la prescription de trois mois, laquelle n'a été interrompue ni par la demande d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2018, ni par la décision relative à celle-ci du 21 janvier 2019, ni par la plainte simple de la victime du 15 février suivant, de sorte que la prescription était acquise les 2 et 3 mars 2019, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, le 29 novembre suivant
N° 00525
ECF
10 MAI 2023
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
M. [D] [O], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 17 septembre 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de diffamation et injure publiques, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du