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Jurisprudence
28 mars 2023

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2023, n°22-83.874

28 mars 2023
  • id : CC-28032023-22_83874 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La prise de clichés photographiques, qui n'ont pas été recueillis de manière permanente ou systématique, ne peut être assimilée à la mise en place d'un dispositif de captation et d'enregistrement continu d'images de personnes se trouvant dans un lieu public nécessitant une autorisation du procureur de la République. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à annulation de huit photographies d'un individu prises ponctuellement sur la voie publique à l'occasion de surveillances policières, sans autorisation préalable du procureur de la République

Introduction
N° X 22-83.874 F-B

N° 00371

SL2

28 MARS 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 28 MARS 2023

M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de blanchiment et travail dissimulé, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier,