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Jurisprudence
1 mars 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, n°21-19.956

1 mars 2023
  • id : CC-01032023-21_19956 Copier l'id
  • Cour d'appel de Rouen
    N° 18/00705

  • Cour de cassation
    N° 21-19.956

Thématique(s)

Résumé

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déduit de cette somme les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période

Introduction
SOC.

OR

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 196 F-B

Pourvoi n° A 21-19.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.956 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller