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Jurisprudence
23 mars 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, n°21-18.252

23 mars 2023
  • id : CC-23032023-21_18252 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 19/03729

  • Cour de cassation
    N° 21-18.252

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mars 2023

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 291 FS-B

Pourvoi n° Y 21-18.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-18.252 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [P] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Bolmont Frères, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Le Carrer-Najean, dont le siège est [Adresse 6], en