Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 291 FS-B
Pourvoi n° Y 21-18.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
M. [X] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-18.252 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [P] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Bolmont Frères, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Le Carrer-Najean, dont le siège est [Adresse 6], en