Selon l'article R. 245-7, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles, est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 du même code, relatif aux modalités d'emploi de la compensation des besoins d'aides humaines prévue au titre de la prestation de compensation du handicap, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du même code et qui n'est pas salarié pour cette aide. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, ayant relevé que la personne pour laquelle la qualité d'aidant familial était demandée, n'était ni conjoint, ni concubin, ni personne avec laquelle l'intéressée avait conclu un pacte civil de solidarité, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de l'intéressée, ni ascendant, ni descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple, en déduit que cette personne ne pouvait être reconnue comme aidant familial
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 4 F-B
Pourvoi n° B 21-15.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
1°/ Mme [F] [N], assistée de ses co-curateurs M. [Z] [K] et Mme [H] [K],
2°/ M. [Z] [K],
3°/ Mme [H] [K],
tous deux agissant en qualité de co-curateurs de Mme [F] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 21-15.702 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige les opposant au président du conseil départemental de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen