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Jurisprudence
6 déc. 2022

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2022, n°22-85.686

6 déc. 2022
  • id : CC-06122022-22_85686 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, selon lesquelles, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3 du même code, ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement

Introduction
N° S 22-85.686 FS-B

N° 01624

RB5

6 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 DÉCEMBRE 2022

M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 21 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly,