L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 3132-29 , alinéa 1, du code du travail, qui prévoit la fermeture à la clientèle, une journée par semaine, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature au détail, à l'exclusion des commerces de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et pâtisserie, ne concerne pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. La cour d'appel, saisie en référé, qui a constaté que, pendant la journée de fermeture prévue par arrêté préfectoral, les magasins fonctionnaient de façon automatique et qu'il n'était pas démontré que les agents de surveillance, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle de repos dominical, agissaient en dehors de leurs fonctions afin de participer au fonctionnement du magasin pour son rangement ou l'assistance aux caisses, a pu décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1145 FS-B
Pourvoi n° T 21-15.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [X] [K],
2°/ M. [Y] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant en qualité d'inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°1 du Var de la Direccte de Paca,
3°/ M. [P] [T],
4°/ Mme [G] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2] et agissant en qualité d'inspecteurs du travail de l'unité de contrôle n°3 du Var de la Direccte de Paca,
ont formé le pourvoi n° T 21-15.142 contre l'arrêt rendue le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la