L'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 736 FS-B
Pourvoi n° K 21-12.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], représenté par Mme [P] [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.674 contre les arrêts rendus les 28 mars 2019 et 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 5], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation