Une cour d'appel, qui relève que la maison forestière concédée à titre précaire et révocable à un agent de l'Office national des forêts (ONF) est directement et indivisiblement rattachée à l'exploitation des bois et forêts dont la gestion est assurée par l'Office, lesquels relèvent du domaine privé de l'Etat, et que l'existence d'un aménagement spécial nécessaire à l'exécution des missions de service public n'est pas démontrée, en déduit exactement, en l'absence d'invocation par l'occupant de l'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans la convention de concession, que ce logement n'appartient pas au domaine public et que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige, relatif à la gestion du domaine privé de l'Etat, tendant au paiement d'une redevance pour son occupation sans droit ni titre
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 651 FS-B
Pourvoi n° B 21-10.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-10.895 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat