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Jurisprudence
12 juil. 2022

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, n°22-84.179

12 juil. 2022
  • id : CC-12072022-22_84179 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 de ce même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure. Lorsque seul ce dernier article est applicable, l'ordonnance peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, faire l'objet d'un appel sur lequel il appartient à la chambre de l'instruction de statuer

Introduction
N° D 22-84.179 FS-B

N° 01100

GM

12 JUILLET 2022

IRRECEVABILITE

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JUILLET 2022

M. [G] [E] a exercé une voie de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, en date du 1er juillet 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité d'enlèvement en bande organisée d'un mineur de quinze ans et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, s'est dessaisi au profit de la juridiction d'instruction de Paris.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du