Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Toutefois, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction et c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 137 F-B
Pourvoi n° P 20-21.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
La société Caisse de crédit mutuel de Duclair, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.712 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société des Deux rives, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [B] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [M] [R], domicilié