Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. Il en résulte que l'absence d'opposition des parties à la procédure sans audience doit être recueillie pour toutes les procédures, à l'exception de celles limitativement énumérées à cet article. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui n'a pas recueilli l'absence d'opposition des parties à la mise en oeuvre de la procédure sans audience dans une procédure à bref délai régie par l'article 905 du code de procédure civile, cette procédure n'entrant dans aucune des catégories de dérogations énumérées à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mars 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 337 F-B
Pourvoi n° D 20-21.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, agence pour la sécurité sociale des indépendants de Corse, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.289 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son