Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence présentée par une commune, retient que, si le contentieux de la légalité des permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative, les demandeurs entendent fonder leurs demandes sur l'article 544 du code civil et sur l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et non sur une éventuelle illégalité du permis de construire
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Cassation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 231 FS-B
Pourvoi n° A 19-24.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 19-24.594 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [J],
2°/ à Mme [H] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LVS, domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société