L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L. 1233-58, II, précité, à la suite de l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de plan de sauvegarde de l'emploi
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 216 FS-B sur les premier et troisième moyens
Pourvois n°
J 20-14.969
K 20-14.970 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
I. 1°/ M. [WW] [P], domicilié [Adresse 90],
2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [IY] [L], domicilié [Adresse 63],
4°/ M. [EV] [U], domicilié [Adresse 107],
5°/ M. [HP] [B], domicilié [Adresse 89],
6°/ M. [SY] [LI], domicilié [Adresse 2],
7°/ M. [NS] [AI], domicilié [Adresse 133],
8°/ M. [IR] [HL], domicilié [Adresse 33],
9°/ M. [K] [DO], domicilié [Adresse 12],
10°/ M. [IN] [PF], domicilié