Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
2 déc. 2021

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, n°20-18.732

2 déc. 2021
  • id : CC-02122021-20_18732 Copier l'id
  • Cour d'appel de Pau
    N° 19/02865 (et 15 autres)

  • Cour de cassation
    N° 20-18.732 (et 15 autres)

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. L'alinéa 4 de cet article 8 énonce que la procédure sans audience s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ayant prorogé cet état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 8 précité est donc applicable entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020. Un arrêt ayant relevé que les parties avaient expressément accepté le recours à la procédure sans audience en application de I'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et déposé leur dossier, n'est dès lors pas recevable un moyen tendant à critiquer devant la Cour de cassation la mise en oeuvre par la cour d'appel de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020

Introduction
CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1105 F-B

Pourvois n°

Z 20-18.732

à

D 20-18.736 M 20-18.743

à X 20-18.753

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La Société de maintenance pétrolière (S.M.P), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], a formé les pourvois n° Z 20-18.732, A 20-18.733, B 20-18.734, C 20-18.735, D 2018.736, M 20-18.743, N 20-18.744, P 20-18.745, Q 20-18.746, R 20-18.747, S 20-18.748, T 20-18.749, U 20-18.750, V 20-18.751, W 20-18.752 et X 20-18.753 contre les arrêts n° RG 19/02865, 19/02868, 19/02869, 19/02871,19/02872, 19/02867, 19/02866, 19/02870, 19/02873, 19/02874,19/02875, 19/02876, 19/02877,