Selon l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle, le saisi ou le tiers saisi peut, dans le délai réglementaire qui lui est imparti, demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée d'une saisie-contrefaçon de logiciel. La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l'annulation de l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l'avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d'une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2021
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 605 F-B
Pourvoi n° D 20-22.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
La société Courbon, exerçant sous le nom commercial Actemium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.048 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne, société à associé unique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Eiffage énergie systèmes - IT Loire-Auvergne a