Lorsque l'accusé, appelant d'une décision de cour d'assises, se désiste de cet appel, puis se rétracte de ce désistement d'appel avant qu'il en ait été régulièrement donné acte, le délai prévu à l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, dans lequel la cour d'assises d'appel est tenue de statuer, court à compter de cette rétractation. A justifié sa décision, la présidente de la chambre de l'instruction qui ordonne le maintien en détention provisoire de l'accusé, à titre exceptionnel, pour une période de six mois à compter du 15 avril 2021, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, dès lors que celui-ci, appelant de la condamnation de première instance, s'était désisté de son appel, puis s'était rétracté le 15 avril 2020 de ce désistement d'appel, dont il ne lui avait pas été donné acte
N° 00916
ECF
16 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2021
M. [R] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 1er avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agression sexuelle, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [R], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,