Dès lors que la personne mise en examen dont la qualité de majeur protégé apparaît en procédure ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, elle ne peut être regardée comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la requête en nullité d'un majeur protégé formée plus de six mois après sa mise en examen, alors qu'au moment de celle-ci, l'intéressé, qui avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il était sous curatelle sans être en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur, n'était pas assisté de ce dernier ou d'un conseil désigné par lui
N° 00782
CG10
22 JUIN 2021
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés, a déclaré irrecevable sa requête en nullité de la procédure.
Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré,