Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l'article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, que lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 475 F-B
Pourvoi n° M 20-11.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société polynésienne des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, a formé le pourvoi n° M 20-11.866 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Onati, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits à titre universel de la société Vini,
défenderesses à la cassation.