La circonstance aggravante prévue, par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, ne peut être retenue que si l'infraction a été commise, notamment, à raison d'un ancien concubinage, défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui retient ladite circonstance aggravante, sans caractériser l'existence d'un concubinage, ni indiquer en quoi l'infraction commise l'a été du fait de cette relation
N° 00798
ECF
27 MAI 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Ardèche sous l'accusation de meurtre aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,