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Jurisprudence
27 mai 2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, n°19-18.089

27 mai 2021
  • id : CC-27052021-19_18089 Copier l'id
  • Cour d'appel de Montpellier
    N° 18/01833

  • Cour de cassation
    N° 19-18.089

Thématique(s)

Résumé

Le délai de consultation fixé par l'article R. 4614-5-3 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre l'employeur et le CHSCT peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 4614-5-3 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ. L'absence de remise du rapport par l'expert, tenu pour exécuter la mesure d'expertise de respecter un délai qui court du jour de sa désignation, n'a pas pour effet de prolonger le délai de consultation du CHSCT. Il en résulte que doit être censurée la cour d'appel qui ordonne à La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert désigné par ces derniers divers documents, alors que les CHSCT n'avaient pas saisi le juge dans le délai préfix de deux mois qui leur était imparti pour donner leur avis à l'effet d'obtenir la communication d'informations complémentaires et la suspension du délai de consultation, tel que fixé par l'article R. 4614-5-3 précité, jusqu'à la communication de ces éléments complémentaires, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et La Poste

Introduction
SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseille doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 642 FS-P

Pourvoi n° E 19-18.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.089 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Tech Méditérranée Saint-Génis, "CHSCT Saint-Génis" dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Millas Porte de Catalogne, "CHSCT Millas" dont le siège est La