Les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. La chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. La constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première. Encourt en conséquence la censure la chambre de l'instruction qui se borne à relever l'existence de raisons plausibles sans s'assurer de celle d'indices graves ou concordants
N° 00463
GM
16 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
CASSATION sur le pourvoi formé par M. F... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'importation de stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné son placement en détention provisoire, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de le placer en détention provisoire et l'ayant placé en liberté sous contrôle judiciaire.
Joignant les pourvois en raison de leur connexité.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys,