Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du même code, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers
N° 00401
ECF
30 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021
CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... B... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 février 2020, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de