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Jurisprudence
24 mars 2021

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mars 2021, n°19-13.325

24 mars 2021
  • id : CC-24032021-19_13325 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 17/17420

  • Cour de cassation
    N° 19-13.325

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS et que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond, payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s'il n'existe pas d'autres créances. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances, retient qu'il n'existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles, alors qu'il résultait de ses constations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de l'une d'entre elles, excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, même en l'absence d'autres créances

Introduction
COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 275 F-P

Pourvoi n° B 19-13.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,

3°/ l'association Centre nautique Les Glénans, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-13.325 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les