La décision d'un premier président de cour d'appel, saisi en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, ne peut faire l'objet d'un recours en cassation, sauf excès de pouvoir
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2021
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-P
Pourvois n°
Q 19-12.417
Q 19-16.580 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ M. J... M..., domicilié chez M. R... K..., [...] ,
2°/ M. V... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de la société Statis Holding, dont le siège est [...] ,
ont formé les pourvois n° Q 19-12.417 et Q 19-16.580 contre deux ordonnances rendues respectivement les 20 décembre 2018 (n° RG : 18/22869) et 4 avril 2019 (n° RG : 19/00460) par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant