Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Viole ce texte la cour d'appel, qui déclare opposable à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1361 F-P+B+I
Pourvoi n° V 19-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 2 rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne, venant aux droits de la société Adia, a formé le pourvoi n° V 19-20.058 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est 1 rue de l'Angélique, Bessines parc d'activité de l'Ebaupin, 79041 Niort cedex 9, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de