Il résulte de la combinaison des articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par les articles R.444-13, III, et R. 641-14 du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. En conséquence, viole ces textes le premier président d'une cour d'appel qui fixe les honoraires du commissaire-priseur judiciaire, dont la seule mission consistait en l'inventaire et la prisée d'actifs du débiteur, à une somme comprenant l'accomplissement de diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation du juge-commissaire, ni d'un accord formel du liquidateur
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 589 F-P+B
Pourvoi n° T 19-17.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société I... et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... I..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], a formé le pourvoi n° T 19-17.434 contre l'ordonnance rendue le 26 février 2019 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La