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Jurisprudence
1 oct. 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 octobre 2020, n°19-15.613

1 oct. 2020
  • id : CC-01102020-19_15613 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 17/00131

  • Cour de cassation
    N° 19-15.613

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge, saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, saisie de la contestation des mesures recommandées, renvoie le dossier à la commission de surendettement en retenant que la capacité de remboursement déterminée par le tribunal apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur actuellement en arrêt maladie

Introduction
CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 977 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-15.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. C... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.613 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet,

4°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence,