Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors, viole l'article 16 du code de procédure civile une cour d'appel qui écarte des débats des expertises amiables et judiciaire, au motif que les opérations expertales ne se sont pas déroulées contradictoirement, alors que, selon ses propres constatations, ces rapports d'expertise, régulièrement versés aux débats, avaient été soumis à la libre discussion des parties et se corroboraient mutuellement
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
M. AVEL, président
Arrêt n° 530 F-P+B
Pourvoi n° U 19-13.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ la commune de Mauguio-Carnon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...],
ont formé le pourvoi n° U 19-13.755 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à V... J..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
2°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
4°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,