La date de la notification de la décision de saisie d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire, par l'officier de police judiciaire, à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, constitue le point de départ du délai de dix jours, prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans lequel le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie rendue plus de dix jours après la notification de la décision de saisie à l'établissement bancaire, retient que celle-ci a été rendue dans le délai de dix jours à compter du transfert de la somme d'argent sur le compte de l'AGRASC
N° 640
EB2
1ER AVRIL 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société MWI e-center contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, travail dissimulé, abus de biens sociaux, recel aggravé, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire,