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Jurisprudence
21 avr. 2020

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 2020, n°19-81.089

21 avr. 2020
  • id : CC-21042020-19_81089 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui fait courir à nouveau la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse du jour où la personne dénoncée, contre laquelle des poursuites pénales avaient été engagées du chef du fait dénoncé, a été définitivement relaxée, alors que, sur le seul appel de la partie civile, la procédure s'est poursuivie sur les intérêts civils et n'a définitivement pris fin qu'avec la signification de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt la déboutant de ses demandes en appel

Introduction
N° G 19-81.089 F-P+B+I

N° 527

SM12

21 AVRIL 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AVRIL 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... A... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 25 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... M... et la société Fiduciaire financière du Bourbon des chefs de tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils .

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I... A... , les observations de Me Carbonnier, avocat de M. D... M..., de la SARL Fiduciaire Financière du Bourbon et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après