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Jurisprudence
26 févr. 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 février 2020, n°20-60.096

26 févr. 2020
  • id : CC-26022020-20_60096 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Paris
    N° 20/00001

  • Cour de cassation
    N° 20-60.096

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 20-II du code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Un tribunal judiciaire, qui retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée, en déduit exactement que la demande présentée par l'électrice postérieurement au premier scrutin suivant sa radiation est irrecevable

Introduction
CIV. 2 / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 411 F-P+B+I

Pourvoi n° K 20-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

Mme E..., Y... G... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 20-60.096 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen,