Selon l'article L. 20-II du code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Un tribunal judiciaire, qui retient à bon droit qu'il résulte de cette disposition que la saisine du tribunal doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée, en déduit exactement que la demande présentée par l'électrice postérieurement au premier scrutin suivant sa radiation est irrecevable
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 411 F-P+B+I
Pourvoi n° K 20-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
Mme E..., Y... G... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 20-60.096 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen,