Le président d'une chambre de l'instruction ne commet aucun excès de pouvoir lorsqu'il déclare irrecevable un appel formé contre une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel. En effet, il appartient à ce magistrat, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, dans le but d'une bonne administration de la justice, de constater l'irrecevabilité d'un tel appel, lorsque la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus
N° 2810
EB2
8 JANVIER 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par M. B... U..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 février 2019, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, et association de malfaiteurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai,