Il résulte de l'article L. 3212-1 II, 2°, du code de la santé publique, figurant au chapitre II du titre sur les modalités de soins psychiatriques, que, lorsqu'elle est prononcée en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Selon l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1108 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 19-22.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est site centre hospitalier Sainte-Anne, [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen