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Jurisprudence
6 nov. 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2019, n°18-86.921

6 nov. 2019
  • id : CC-06112019-18_86921 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La chambre de l'instruction statuant, au cours de l'enquête, sur une demande en restitution de biens saisis, présentée sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 41-4 du code de procédure pénale et de l'alinéa 5 de l'article 41-5 du même code, peut refuser d'y faire droit lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité. Justifie sa décision la chambre de l'instruction, statuant sur la contestation d'une décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC d'un bien saisi, qui, après avoir infirmé celle-ci, refuse toutefois de restituer ledit bien au motif que le tribunal qui aura, le cas échéant, à apprécier la culpabilité du mis en cause, pourra en prononcer la confiscation encourue du chef des infractions poursuivies

Introduction
N° B 18-86.921 F-P+B+I

N° 2132

SM12

6 NOVEMBRE 2019

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. O... N... et Mme L... A..., épouse N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 28 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blanchiment, travail dissimulé, recel aggravé, destruction du bien d'autrui et fausses déclarations, a infirmé la décision de remise à l'AGRASC du procureur de la République et refusé la restitution des biens saisis .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure