Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l'objet de poursuites, de s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une ordonnance de saisie spéciale au motif que l'appelant, soupçonné de blanchiment à la date de la saisie, encourt la peine de confiscation de patrimoine, alors que l'intéressé alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir une telle peine, sans s'assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies
N° 2327
CK
20 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. D... L..., contre l'arrêt n° 141 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Moracchini ;