Il appartient aux juges répressifs d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par arrêt du 27 octobre 2016 (Audace e. a, C-114/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui réserve l'accès aux importations parallèles de médicaments vétérinaires aux distributeurs en gros titulaires de l'autorisation prévue à l'article 65 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, telle que modifiée par le règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, et qui, par conséquent, exclut de l'accès à de telles importations les éleveurs désirant importer des médicaments vétérinaires pour les besoins de leurs propres élevages. Justifie par conséquent sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des éleveurs poursuivis pour importation parallèle de médicaments vétérinaires de l'Espagne vers la France pour les besoins de leurs propres élevages, prononce par des motifs dont il résulte, d'une part, que ces éleveurs n'étaient pas tenus, en présence d'une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 dudit Traité, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l'importation de tels médicaments, d'autre part, que les obligations en matière de notice, d'étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux prévenus qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle (1er arrêt). Doit en revanche être cassé l'arrêt qui condamne de tels éleveurs aux motifs qu'ils ne peuvent se prévaloir de la carence de l'Etat français au regard du droit européen puisqu'ils se sont soustraits aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l'étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance, alors que ces obligations leur étaient inopposables en raison de leur exclusion, en méconnaissance du droit de l'Union, de ladite procédure d'importation parallèle (2e arrêt)
N° C 18-82.989 FS-P+B+I
N° 2098
CK
5 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, la direction des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2018, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de l'association Audace, de l'association des éleveurs solidaires, de l'EARL Cruzalebes, de l'EARL Des deux rivières, de l'EARL Mounaco, de l'EARL F... T..., de M. A... R... N..., du GAEC Amestoya, du GAEC Lagunarte, du GAEC reconnu La Vinardière- GAEC La Vinardière, de M. H... Q..., de M. O... Q..., de la société Phytheron 2000 et de la société du