Après avoir relevé que le propriétaire de marchandises ayant été endommagées à l'occasion de leur acheminement par le réseau ferroviaire national, à la suite de la rupture d'une caténaire, avait conclu un contrat avec un commissaire de transport, qui avait lui-même contracté avec une société titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, et retenu que le dommage invoqué par le propriétaire de ces marchandises s'inscrivait dans une chaîne contractuelle qui le rendait utilisateur du réseau ferroviaire, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ledit propriétaire bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public SNCF réseau, en a exactement déduit qu'il devait être regardé comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de cet établissement public
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 932 FS-P+B+I
Pourvoi n° V 18-21.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF Réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Peugeot Citröen automobiles, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...], société de droit étranger,
3°/ à la société AXA Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...],
4°/