L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet et Cassation partielle
M. CATHALA, président,
Arrêt n° 1577 FS-P+B sur le moyen unique des pourvois de l'employeur
Pourvois n° C 18-19.578
D 18-19.579
F 18-19.581
X 18-19.642
A 18-19.645
et B 18-19.646 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Statuant sur les pourvois n° X 18-19.642, A 18-19.645 et B 18-19.646 formés respectivement par :
1°/ M. A... U..., domicilié [...],
2°/ M. C... T..., domicilié [...],
3°/ M. X... M..., domicilié [...],
contre trois arrêts rendus le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant à La Monnaie de Paris,