La décision par laquelle l'Etat côtier s'oppose à la demande de suspension des poursuites, formée par l'Etat du pavillon sur le fondement de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, n'étant pas détachable de la conduite de ses relations avec l'Etat du pavillon, il n'appartient pas au juge répressif français d'en apprécier la validité. Encourt la censure l'arrêt qui, pour constater l'extinction de l'action publique du chef de pollution maritime, porte une appréciation sur la validité d'une telle décision en relevant qu'elle n'invoque pas l'une des clauses de sauvegarde prévues à l'article précité pour s'opposer à la demande de suspension
N° 1638
CK
24 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour, 11e chambre, en date du 13 septembre 2018, qui, dans les poursuites contre H... L... et la société Laskaridis shipping co, des chefs de pollution maritime, a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré irrecevables les actions civiles des parties civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Schneider, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel,