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Jurisprudence
10 mai 2019

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 mai 2019, n°17-84.509

10 mai 2019
  • id : CC-10052019-17_84509 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

Introduction
COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 10 mai 2019

M. LOUVEL, premier président Rejet

Arrêt n° 644 P+B+R+I

Pourvoi n° J 17-84.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par le Royaume du Maroc, partie civile, contre l'arrêt n° 4 rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 7 - quatrième chambre de l'instruction) qui, dans la procédure suivie contre M. W... et Mmes J... et S..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ;

La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 29 décembre 2017, formulé une question prioritaire de constitutionnalité ;

La SCP Gadiou et Chevallier a, par mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, formulé des observations en réponse auxquelles la SCP Spinosi et Sureau a répliqué ;

La